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L’Autorité française de la concurrence sanctionne le chocolatier De Neuville pour avoir entravé la liberté commerciale de ses franchisés

dot décembre 2024
Concurrence
Distribution
Gaëlle Serrano
Gaëlle Serrano
Alexis Vega
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dotLien vers la décision de l'Autorité :
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Dans sa décision n° 24-D-02 du 6 février 2024, l’Autorité française de concurrence a sanctionné solidairement le chocolatier De Neuville et sa société mère, la holding Savencia, à hauteur de 4 millions d’euros pour deux pratiques d’entente.

Cette décision se place dans le sillage des sanctions infligées par l’Autorité à Mariage Frères le 11 décembre 2023 (décision n°23-D-12) et à la société Rolex le 19 décembre 2023 (décision n°23-D-13), pour avoir interdit à leurs distributeurs de vendre en ligne.

 

Alors que les pratiques sanctionnées dans l’affaire De Neuville présentent des similitudes avec celles de l’affaire Mariage Frères, telles que des pratiques similaires, une durée d’infraction prolongée et une sanction comparable, l’Autorité française de la concurrence a adopté une approche différente pour déterminer le montant de l’amende.

L’interdiction de vendre les produits De Neuville en ligne

De Neuville représente le troisième réseau de distribution spécialisée de chocolats en France : elle compte 154 points de vente dans tout le pays, principalement exploités par des franchisés. De Neuville a interdit à ces derniers de vendre ses produits en ligne entre 2006 et 2019, se réservant ainsi exclusivement cette possibilité.

 

De 2006 à 2014, l’interdiction était expressément stipulée dans le contrat de franchise. Les franchisés ne pouvaient vendre en ligne que dans le cadre de dérogations spécifiques. Cependant, De Neuville n’avait pas précisé les critères de vente en ligne, ce qui a conduit les franchisés à s’abstenir de vendre les produits de la marque en ligne.

 

Entre 2014 et 2019, cette clause ne faisait plus partie du contrat mais subsistait en annexe. La mention des critères de dérogation a été supprimée des documents contractuels et ce n’est qu’en 2019 que De Neuville a modifié ses dispositions, permettant aux franchisés de vendre en ligne.

 

L’Autorité française de la concurrence a considéré que ces pratiques constituaient une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce français. Aucune exemption individuelle ou par catégorie n’a été envisagée car ces pratiques cloisonnaient le marché et restreignaient les ventes actives et passives des franchisés.

La limitation de la liberté commerciale des franchisés avec la clientèle professionnelle

L’instruction menée par l’Autorité a permis de constater que, de 2006 à 2022, le dispositif contractuel élaboré par De Neuville avait conduit à créer un système de répartition des ventes aux professionnels entre les franchisés.

 

Les clauses contractuelles et les instructions données conduisaient en effet les franchisés à ne pas se concurrencer sur leurs zones territoriales respectives, en l’absence pourtant d’exclusivité de clientèle.

 

Cette pratique a limité tant les ventes actives que passives, a entraîné une répartition des ventes à destination de la clientèle professionnelle et de facto, a réduit l’intensité concurrentielle entre les franchisés et De Neuville.

Sur la méthodologie de calcul de la sanction

La sanction de 4 millions d’euros s’aligne étroitement sur celle de la décision Mariage Frères, pour des pratiques et une durée d’infraction similaires.

 

Dans cette dernière décision, l’Autorité avait déterminé forfaitairement la sanction sans en apporter explication. Dans la présente affaire au contraire, elle a scrupuleusement suivi les étapes de son communiqué sanction, de 2021.

 

Bien qu’aucune circonstance atténuante ou aggravante n’ait été prise en compte dans la détermination de l’amende de De Neuville, son appartenance à un groupe puissant a néanmoins entraîné une augmentation de 8% du montant de base de l’amende.

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